12. Le géologue doit entretenir l’équipement qu’il utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles de façon adéquate.
À cette fin, il doit notamment veiller à l’inspection, au calibrage et à l’étalonnage de l’équipement suivant les normes généralement reconnues.
Il doit de plus tenir un registre indiquant, pour chaque vérification, sa date, l’équipement visé ainsi que la personne qui l’a effectuée. Le géologue doit conserver ce registre à son domicile professionnel au moins 5 ans à compter de la dernière inscription qui y est portée.
Tout registre tenu par la société au sein de laquelle exerce le géologue ou par son employeur est considéré, pour l’application de la présente section, comme étant un registre tenu par le géologue s’il peut y conserver les renseignements visés au troisième alinéa.
Décision 2012-09-05, a. 12.